משנה: בְּתוּלָה נִישֵּׁאת בַּיּוֹם הָֽרְבִיעִי וְאַלְמָנָה בַּיּוֹם הַחֲמִישִׁי שֶׁפַּעֲמַיִים בַּשַּׁבָּת בָּתֵּי דִינִין יוֹשְׁבִין בָּעֲייָרוֹת בְּיוֹם הַשֵּׁנִי וּבְיוֹם הַחֲמִישִׁי שֶׁאִם הָיָה לוֹ טַעֲנַת בְּתוּלִים הָיָה מַשְׁכִּים לְבֵית דִּין. Une vierge se marie le 4e jour (mercredi)1"La Mishna dit le Dr Rabbinowicz, parle ici d'un usage établi longtemps avant l'époque de sa rédaction Cet usage a une origine populaire; les fiancés ne pensaient certainement pas aux procès qui pourraient suivre le mariage, mais aux préparatifs des cérémonies nuptiales qu'ils voulaient rendre aussi pompeuses que possible On voulait donc faire des préparatifs pendant trois jours, depuis dimanche jusqu'à mercredi; pour d'autres aussi, il s'agissait de choisir un jour favorable" et une veuve le 5e (jeudi); car deux fois par semaine les tribunaux siègent dans les villes, le 2e jour et le 5e; et si l’époux avait à intenter un procès au sujet de la virginité, il pourrait le présenter dès le matin aux juges2Talmud, B, Baba Qama 87.
הלכה: בְּתוּלָה נִישֵּׁאת בַּיּוֹם הָֽרְבִיעִי כול׳. בַּר קַפָּרָא אָמַר. מִפְּנֵי שֵׁכָּתוּב בָּהּ בְּרָכָה. וַהֲלֹא אֵין כָּתוּב בְּרָכָה אֶלָּא בַּחֲמִישִׁי וּבַשִּׁישִׁי בִּלְבַד. בַּחֲמִישִׁי בָּעוֹפוֹת וּבְדָגִים. בַּשִּׁישִׁי בְּאָדָם וַחַוָּה. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי. טַעֲמָא דְבַר קַפָּרָא. רְבִיעִי אוֹר חֲמִישִׁי. חֲמִישִׁי אוֹר שִׁישִׁי. וַהֲלֹא כָתוּב בְּרָכָה בַּשְׁבִיעִי. אֵין כָּתוּב בְּרָכָה בַבִּרְיוֹת אֶלָּא בַיּוֹם. Bar-Kappara dit que ces jours ont été choisis de préférence à d’autres, parce qu’à leur égard la Bible parle de propagation3Ce sera de bon augure pour la fécondité de la futur union V. Midrash Rabba sur (Gn 8). Mais ce terme n’est-il pas usité précisément pour les 5e et 6e jours, savoir au 5e, pour la propagation des oiseaux et des poissons (Gn 1, 22), et au 6e, pour la descendance d’Adam et d’Eve (Gn 1, 28)? En effet, R. Yossé complète ainsi le motif énoncé par Bar-Kappara: il approuve le mariage célébré le 4e jour, et dont l’union s’accomplira la nuit du 5e, ou le 5e jour (pour une veuve), dont l’union aura lieu la nuit du 6e. S’il en est ainsi, on pourrait tenir compte du mot bénédiction (Gn 2, 3) émis pour le 7e jour?
מִפְּנֵי שֶׁאֵין כָּתוּב בְּרָכָה בַבִּרְיוֹת. הָא אִילּוּ הֲוָה כָתוּב בְּרָכָה בַבִּרְיוֹת הָֽיְתָה נִישֵּׂאת בַּשַּׁבָּת. לֹא כֵן תַּנֵּי. לֹא יִבְעוֹל אָדָם בְּעִילָה כַתְּחִילָּה בַשַּׁבָּת מִפְּנֵי שֶׁהוּא עוֹשֶׂה חַבּוּרָה. אֶלָּא כָּאֲחֵרִים. מִפְּנֵי שֶׁאֲחֵרִים מַתִּירִין. כְּלוּם אֲחֵרִים מַתִּירִין אֶלָּא בְשֶׁכָּנַס. שֶׁעַד שֶׁלֹּא כָנַס אֵינוֹ זַכַּאי לֹא בִמְצִיאָתָהּ וְלֹא בְמַעֲשֵׂה יְדֶיהָ וְלֹא בְהֵפֵר נְדָרֶיהָ. מִשֶּׁכָּנַס זַכַּאי בִּמְצִיאָתָהּ וּבְמַעֲשֵׂה יְדֶיהָ וּבְהֵפֵר נְדָרֶיהָ. אִם אוֹמֵר אַתְּ כֵּן נִמְצֵאתָה כְקוֹנֶה קִנְייָן בַּשַּׁבָּת. אָמַר רִבִּי מָנָא. הָדָא אָֽמְרָה. אִילֵּין דְּכָֽנְסִין אַרְמְלָן צָרִיךְ לְכוֹנְסָהּ מִבְּעוֹד יוֹם. שֶׁלֹּא יְהֵא כְקוֹנֶה קִנְייָן בַּשַּׁבָּת. —Non, parce que la bénédiction n’est pas appliquée alors aux créatures, mais au jour seul. Si l’on admet toutefois le motif qu’il n’y a pas de bénédiction exprimée alors pour la propagation de ces créatures, serait-ce à dire que si un tel terme était énoncé pour le 7e jour, le mariage pourrait avoir lieu au jour du Shabat? N’est-il pas enseigné au contraire de ne pas se livrer à une première cohabitation en ce jour, parce qu’il en résulte une blessure? -C’est qu’en effet B. Kappara adopte l’avis des docteurs opposés à cette règle, et qui permettent une telle union même au Shabat4Voilà pourquoi il invoque le motif de la question préalable de bénédiction. Cependant, les docteurs opposés n’autorisent cette union, que si l’on a déjà fait entrer au préalable la femme au domicile conjugal; car avant cette entrée, le mari n’a droit ni à la trouvaille de la femme, ni au produit (gain) de son travail manuel, ni le pouvoir d’annuler ses vœux; mais, à partir du moment de l’entrée de la femme, le mari entre en possession de ces divers droits; si donc l’union première était autorisée le jour du Shabat, en en résulterait un acte semblable à la prise de possession faite en ce jour5Acte interdit alors V. (Betsa 3, 6). Ceci prouve, dit R. Mena, que ceux qui épousent même une veuve doivent au moins la faire entrer au domicile conjugal avant la nuit, afin de ne pas procéder à cette prise de possession au jour du Shabat6V.J, (Yoma 1, 1) fin.
רִבִּי לָֽעְזָר מַייְתֵי לָהּ טַעַם דְּמַתְנִיתִין. שֶׁאִם הָיָה לוֹ טַעֲנַת בְּתוּלִים הָיָה מַשְׁכִּים לְבֵית דִּין. מַתְנִיתָא מְסַייְעָא לְרִבִּי לָֽעְזָר. מִן הַסַּכָּנָה וְהֵילָךְ נָהֲגוּ לָשֵׂאת בַּשְּׁלִישִׁי וְלֹא מִיחוּ בְיָדָן חֲכָמִים. בְּשֵׁינִי אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ. וְאִם מִפְּנֵי הָאוֹנֶס מוּתָּר. מַהוּ מִפְּנֵי הָאוֹנֶס. מִפְּנֵי הַכְּשָׁפִים. מַה בֵין שֵׁינִי לַשְּׁלִישִׁי. לֹא דוֹמֶה מִשְׁתָּהֵא יוֹם אֶחָד לְמִשְׁתָּהֵא שְׁנֵי יָמִים. וְיִשְׁתָּהֵא שְׁנֵי יָמִים. שֶׁלֹּא יֶעֱרַב עָלָיו הַמֶּקַח. וְיֶעֱרַב עָלָיו הַמֶּקַח. לֵית יְכוֹל. דְּאָמַר רִבִּי אִילָא בְשֵׁם רִבִּי אֶלְעָזָר. מָצָא הַפֶּתַח פָּתוּחַ אָסוּר לְקַייְמָהּ מִשּׁוּם סְפֵק סוֹטָה. וְחָשׁ לוֹמַר שֶׁמָּא אֲנוּסָה הִיא. קוֹל יוֹצֵא לָאֲנוּסָה. וַאֲפִילוּ תָחוּשׁ לָהּ מִשּׁוּם אֲנוּסָה. לֹא סָפֵק אַחֵר. סָפֵק אֲנוּסָה סָפֵק פְּתוּחָה. מִדְּבַר תּוֹרָה לְהַחֲמִיר. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי. וַאֲפִילוּ תָחוּשׁ לָהּ מִשּׁוּם אֲנוּסָה. שְׁתֵּי סְפֵיקוֹת. סָפֵק אֲנוּסָה סָפֵק פְּתוּחָה סָפֵק מִשֶּׁנִּתְאָֽרְסָה סָפֵק עַד שֶׁלֹּא תֵאָרֵס. שְׁתֵּי סְפֵיקוֹת מִדְּבַר תּוֹרָה לְהָקֵל. R. Eléazar justifie la fixation des 4e et 5e jours par la raison qu’invoque la Mishna, “si l’époux avait à intenter un procès au sujet de la virginité, il pourrait se présenter dès le lendemain matin aux juges”. En effet, une barayeta7Tossefta à ce traité, ch 1 confirme cet avis de R. Eléazar, en disant: à partir du moment où il y eut danger mortel pour les jeunes filles de se marier le 4e jours8V. ci-après, 5, on prit l’habitude de fixer les mariages au 3e jour (mardi); et les sages ne s’y opposèrent pas. Si cependant, on veut avancer le mariage au 2e jour (lundi), ce n’est pas permis, à moins qu’il s’agisse d’un cas de force majeure. Qu’entend-on par là? Les sorcelleries qui ont lieu pour jeter un sort funeste sur les époux au moment prévu de leur union9On l'avance alors parfois, inopinément, pour dérouter les fauteurs de malédictions. Pourquoi y a-t-il une distinction entre le 2e jour (non admis) et le 3e? -C’est que c’est un acte différent d’ajourner une plainte un jour (du 4e au 5e), et celui de la reculer de 2 jours. Mais pourquoi ne pas admettre un ajournement de 2 jours? De crainte que la marché (quoique défectueux, par l’état de l’épouse) ne plaise malgré tout au mari. Et pourquoi ne pas admettre cette condescendance du mari? Elle est inadmissible; car R. Ila dit au nom de R. Eléazar: si le mari trouve se femme déflorée (apertam januam), il lui est interdit de la garder comme telle, dans le doute qu’il y ait eu crime d’adultère10On ne sait si l'inconduite de la femme remonte avant le mariage, ou a eu lieu après Cf ci-après, même, fin. Mais n’y a-t-il pas à craindre que la femme ait été violentée, et par conséquent irresponsable? -Non, parce qu’en ce cas le bruit s’en répand (la femme ayant dû crier). D’ailleurs, même en craignant qu’il y ait eu viol, on se trouverait toujours en présence d’un seul point douteux, savoir si l’état défectueux résulte d’un viol ou d’une séduction (avec assentiment de la femme); or, en ce cas de doute unique sur une question d’ordre légal (comme l’adultère), il faut adopter l’avis le plus sévère11Cf (Yebamot 7, 2) fin. R. Yossé au contraire dit: Même en supposant la crainte que la femme a été seulement la victime d’un viol, on se trouverait pourtant en présence d’un double doute, d’abord doute si la femme a subi un viol ou s’est laissé séduire, ensuite si cet acte a été perpétré avant les fiançailles ou après; or, en un tel cas de double doute, même sur une question d’ordre légal, on adopte l’avis le moins sévère12V.Ibid, 16.
קִידְּשָׁהּ בַּחוּפָּה לֵית לֵיהּ בְּאִילֵּין קְנָסַייָא. אָֽמְרִין. רִבִּי מַתַּנְיָה עֲבַד לִבְרָתֵּיהּ כֵּן. עַל דַּעְתֵּיהּ דְּרִבִּי לָֽעְזָר בְּמָקוֹם שֶׁבָּתֵּי דִינִין יוֹשְׁבִין בְּכָל־יוֹם. תִּינָּשֵׂא בְּכָל־יוֹם. וּבְמָקוֹם שֶׁאֵין בָּתֵּי דִינִין יוֹשְׁבִין (בְּכָל־יוֹם) לֹא תִינָּשֵׂא. כָל־עִיקָּר. שֶׁלֹּא לַעֲקוֹר זְמַנּוֹ שֶׁלָּרְבִיעִי. וְיַעֲקוֹר זְמַנּוֹ שֶׁלָּרְבִיעִי. אַף הוּא אִית לֵהּ כְּהָדָא דְתַנֵּי בַּר קַפָּרָא. בַּר קַפָּרָא אָמַר. מִפְּנֵי שֶׁכָּתוּב בָּהֶן בְּרָכָה. וְתִינָּשֵׂא. בָרִאשׁוֹן וְיַשְׁכִּים לְבֵית דִּין בַּשֵּׁינִי. אִית דְּבָעֵי מֵימַר. שֶׁלֹּא לַעֲקוֹר זְמַנּוֹ. שֶׁלָּרְבִיעִי. וְאִית דְּבָעֵי מֵימַר כְּהָדָא דְתַנֵּי בַּר קַפָּרָא. דְּבַר קַפָּרָא אָמַר. מִפְּנֵי שֵׁכָּתוּב בָּהֶן בְּרָכָה. Si le mari a consacré la femme sous le baldaquin13Selon l'usage moderne, il n’éprouvera pas la crainte essentielle (d’adultère). Aussi l’on rapporte que R. Matnia agit ainsi pour sa fille (de façon à laisser toute latitude au mari de choisir un jour quelconque pour la mariage). D’après l’avis de R. Eléazar (de tenir compte seulement du motif de la Mishna, au sujet de la contestation de la virginité), est-ce à dire que dans l’endroit où les tribunaux siègent chaque jour, on peut se marier chaque jour, et où ne siège aucun tribunal, on ne peut pas se marier? La Mishna, en effet, fixe alors le 4e jour, à ne pas modifier (sans raison). Pourquoi ne pas déroger aussi l’avis émis par Bar-Kappara, qu’en ce jour, il y a une bénédiction biblique. Pourquoi le mariage n’est-il pas autorisé au 1er jour (dimanche), de façon que le mari pourrait (le cas échéant) déposer sa plainte au tribunal dès le 2e jour au matin (jour de séance)? Selon les uns, c’est pour ne pas déroger à la fixation du 4e jour (laissant les 3 prem. jours de la semaine pour se préparer); selon d’autres, c’est pour adopter simultanément l’avis de Bar-Kappara, qu’en ce jour il est question d’une bénédiction biblique.
שָׁוִין שֶׁאֵינָהּ נִישֵּׂאת לֹא בְעֶרֶב שַׁבָּת וְלֹא בְמוֹצָאֵי שַׁבָּת. לֹא בְעֶרֶב שַׁבָּת. מִפְּנֵי כְבוֹד שַׁבָּת. וְלֹא בְמוֹצָאֵי שַׁבָּת. חֲבֵרַייָא אוֹמְרִין. מִפְּנֵי הַטּוֹרַח. רִבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר. מִפְּנֵי כְבוֹד שַׁבָּת. מַתְנִיתָא מְסַייְעָא לַחֲבֵרַייָא. מִפְּנֵי מַה אָֽמְרוּ. בְּתוּלָה נִישֵּׁאת בַּיּוֹם הָֽרְבִיעִי. כְּדֵי שֶׁיְּהֵא אָדָם מַתְקִין צְרָכָיו שְׁלֹשָּׁה יָמִים זֶה אַחַר זֶה. Tous s’accordent à reconnaître que les mariages n’auront lieu, ni la veille du Shabat, ni à l’issue du Shabat: la veille du Shabat, ce serait faire tort aux honneurs à rendre pour le Shabat (aux préparatifs); à l’issue du Shabat, disent les compagnons d’étude, il en résulterait une grande fatigue (faute de temps); ou bien, selon R. Yossé, pour ne pas amoindrir la solennité shabatique par ces préoccupations. Un enseignement confirme l’avis des compagnons: il est dit qu’une vierge doit se marier le 4e jour, afin que la famille et les invités aient devant eux 3 jours successifs pour préparer tout le nécessaire.–14Suit un passage que l'on trouve traduit en (Betsa 5, 2)
רִבִּי בָּא בַּר כֹּהֵן אָמַר קוֹמֵי רִבִּי יוֹסֵי רִבִּי אָחָא בְשֵׁם רִבִּי יַעֲקֹב בַּר אִידִי. אָסוּר לָאָדָם לִישָּׂא אִשָּׁה בְּעֶרֶב שַׁבָּת. הָדָא דְאַתְּ אֲמַר לַעֲשׂוֹת סְעוּדַת אֵירוּסִין. הָא לָאֲרוֹס יְאָרֵס. שְׁמוּאֵל אָמַר. אֲפִילוּ בְתִשְׁעָה בְאַב יְאָרֵס. שֶׁלֹּא יְקַדְּמֶנּוּ אַחֵר. מִחְלְפָא שִׁיטְּתָא דִשְׁמוּאֵל. תַּמָּן הוּא אָמַר אֱלֹהִים מוֹשִׁיב יְחִידִים בַּיְתָה וגו׳ בְּמֹאזְנַיִם לַעֲלוֹת הֵמָּה מֵהֶבֶל יָחַד. וּבְהַהוּא אָמַר אָכֵין. אֶלָּא שֶׁלֹּא יְקַדְּמֶנּוּ אַחֵר בִּתְפִילָּה. וְאַף עַל פִּי כֵן לֹא קַייְמָה.
רִבִּי חִזְקִיָּה רִבִּי אָחָא בְשֵׁם רִבִּי אַבָּהוּ אָמַר. אָסוּר לָדוּן דִּינִי מְמוֹנוֹת בְּעֶרֶב שַׁבָּת. וְהָא מַתְנִיתָא פְלִיגָא. לְפִיכָךְ אֵין דָּנִין לֹא בְעֶרֶב שַׁבָּת וְלֹא בְעֶרֶב יוֹם טוֹב דִּינֵי נְפָשׁוֹת. הָא דִינֵי מָמוֹנוֹת דָּנִין. וְתַנֵּי רִבִּי חִייָה כֵן. דָּנִין דִּינֵי מָמוֹנוֹת בְּעֶרֶב שַׁבָּת אֲבָל לֹא דִינֵי נְפָשׁוֹת. כָּאן לַהֲלָכָה כָּאן לִדְבַר תּוֹרָה. R. Hiskia ou R. Hiya dit au nom de R. Abahou: il est interdit de juger les questions d’argent la veille du Shabat. Mais n’est-il pas une Mishna15"(Sanhedrin 4, 3); J, ib, 22b; B, ibid, 38" opposée à cet avis, disant: “Pour les questions capitales, on prononce le même jour la sentence si c’est l’acquittement, et le lendemain, si c’est une condamnation; voilà pourquoi on ne prononcera un tel jugement ni la veille du Shabat, ni la veille d’une fête”; or, il s’agit là seulement de questions capitales, tandis que, pour les questions d’argent, c’est permis. Et R. Hiya a enseigné de même, on prononcera des sentences pour les questions d’argent la veille du Shabat, non des questions capitales? Il y a une différence entre cette Mishna et l’avis professé ici par R. Abahou: ce dernier vise la règle rabbinique (qui interdit même le prononcé des questions d’argent), tandis que la Mishna précitée vise la règle légale (applicable aux questions capitales seules).
רִבִּי יוֹנָה בְשֵׁם רִבִּי קְרִיסְפָּא. בּוֹגֶרֶת כְּחָבִית פְּתוּחָה הִיא. הָדָא דְאַתְּ אָמַר. שֶׁלֹּא לְהַפְסִידָהּ מִכְּתוּבָּתָהּ. אֲבָל לְקַייְמָהּ אֵינוֹ רַשַּׁאי מִשּׁוּם סְפֵק סוֹטָה. וְאַתְייָא כַּיי דְרִבִּי חֲנִינָא. דְּרִבִּי חֲנִינָא אָמַר. מַעֲשֶׂה בְאִשָּׁה אַחַת שֶׁלֹּא נִמְצְאוּ לָהּ בְּתוּלִים. וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי רִבִּי. אָמַר לָהּ. אֵיכָן הֵן. אָֽמְרָה לֵיהּ. מַעֲלוֹתָיו שֶׁלְּבֵּית אַבָּא הָיוּ גְבוֹהִין וְנִשְׁרוּ. וְהֶאֱמִינָהּ רִבִּי. הָדָא דְתֵימַר שֶׁלֹּא לְהַפְסִידָהּ מִכְּתוּבָּתָהּ. אֲבָל לְקַייְמָהּ אֵינוֹ רַשַּׁאי מִשּׁוּם סְפֵק סוֹטָה. וְאַתְייָא כַּיי דְתַנִּינָן תַּמָּן. בְּתוּלָה וְאַלְמָנָה גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה מִן הָאֵירוּסִין כְּתוּבָּתָן מָאתַיִם וְיֵשׁ לָהֶן טַעֲנַת בְּתוּלִים. הָדָא דְאַתְּ אָמַר. בִּכְתוּבַּת מְנָה מָאתַיִם. אֲבָל לְקַייְמָהּ אֵינוֹ רַשַּׁאי מִשּׁוּם סְפֵק סוֹטָה. וְאַתְייָא כַּיי דְתַנִּינָן תַּמָּן. הָאוֹכֵל אֶצֶל חָמִיו בִּיהוּדָה שֶׁלֹּא בָעֵדִים אֵינוֹ יָכוֹל לִטְעוֹן טַעֲנַת בְּתוּלִים מִפְּנֵי שֶׁהוּא מִתְייָחֵד עִמָּהּ. הָדָא דָמַר לִכְתוּבַּת מְנָה מָאתַיִם. אֲבָל לְקַייְמָהּ אֵינוֹ רַשַּׁאי מִפְּנֵי סְפֵק סוֹטָה. וַתְייָא כַּיי דְתַנִּינָן. הַנּוֹשֵׂא אֶת הָאִשָּׁה וְלֹא מָצָא לָהּ בְּתוּלִים. וְהִיא אוֹמֶרֶת. מִשֶׁאֵירַסְתָּנִי נֶאֱנַסְתִּי וְנִסְתָּֽחְפָה שָׂדָךְ. וְהוּא אוֹמֵר. לֹא כִּי אֶלָּא עַד שֶׁלֹּא אֵירַשְׂתִּיךְ. וְהָיָה מִקְחוֹ מֶקַח טָעוּת. הָדָא דָמַר לִכְתוּבַּת מְנָה מָאתַיִם. אֲבָל לְקַייְמָהּ אֵינוֹ רַשַּׁאי מִשּׁוּם סְפֵק סוֹטָה. וַתְייָא כַּיי דְתַנִּינָן תַּמָּן. הִיא אוֹמֶרֶת. מוּכַּת עֵץ אֲנִי. וְהוּא אוֹמֵר. לֹא כִי אֶלָּא דְּרוּסַת אִישׁ אַתְּ. הָדָא דְתֵימַר בִּכְתוּבַּת מְנָה מָאתַיִם. אֲבָל לְקַייְמָהּ אֵינוֹ רַשַּׁאי מִשּׁוּם סְפֵק סוֹטָה. וְכוּלְּהֹן מִן הַהִיא דְּאָמַר רִבִּי הִילָא בְשֵׁם רִבִּי אֶלְעָזָר. מָצָא הַפֶּתַח פָּתוּחַ אָסוּר לְקַייְמָהּ מִשּׁוּם סְפֵק סוֹטָה. R. Yona dit au nom de R. Qrispa: Une jeune fille adolescente est comme un tonneau ouvert16Le mari est dans son tort s'il la déclare déflorée: c'est peut-être l'effet du jeune âge Voir Casuistique dite Noda bischarim (1859), 2, 69. Cette règle toutefois est seulement vraie en ce que le mari ne peut pas faire perdre le douaire à la femme (s’il la répudie); mais il lui est interdit de la conserver comme épouse, dans la crainte qu’il y ait eu union adultérine. Elle17La distinction entre la question d'argent (favorable à la femme) et celle de l'interdit légal d'union est conforme au fait raconté par R. Hanina, qui a dit: il arriva un jour que le mari d’une femme ne lui trouva pas les signes de la virginité et vint porter la cause devant Rabbi. Celui-ci (comme la femme ne niait pas le fait) demanda comment cela était arrivé18Littéralement: ubi est virginitas tua?: -C’est que, répondit la femme, les marches de l’escalier chez mon père sont très élevées, et pour les gravir j’ai fait un effort (je me suis blessée). Rabbi lui ajouta foi. Cette règle est seulement vraie pour la conséquence financière, que la femme ne perde pas son douaire en cas de séparation; mais il est interdit au mari de garder cette femme dans la crainte (maintenue) d’union adultérine. C’est conforme à ce qui est dit ci-après (§ 2): “L’époux d’une veuve vierge, ou d’une femme répudiée d’un simple fiancé, ou de celle qui a seulement déchaussé son beau-frère, doit un douaire de 200 zouz; mais le mari a le droit de contestation en cas d’absence de la virginité”. La Mishna précise que le douaire, loin d’être d’un maneh (100 zouz) est du double; mais le mari ne peut pourtant pas garder cette femme comme épouse, en raison du maintien du doute d’union adultère. C’est conforme aussi à ce qui est dit plus loin (§ 5): “En Judée, le fiancé qui mange chez son beau-père avec la fiancée, sans témoins, n’est pas admis plus tard à porter plainte pour défaut de virginité, car le futur est resté seul avec la fiancée (et a pu en abuser)”. La Mishna indique que pour le douaire d’un maneh le double est dû; mais le mari ne peut pourtant pas garder cette femme comme épouse par la crainte d’union d’adultère. C’est encore conforme à ce qui a été enseigné plus loin (§ 6): “Si après le mariage d’une femme que son mari ne trouve pas vierge, elle déclare avoir été violée après les fiançailles et qu’ainsi le champ du mari a été dévasté, tandis que celui-ci prétend que, ce fait étant antérieur aux fiançailles, le contrat d’acquisition repose sur un défaut (de sorte que le mari serait dispensé de restituer le douaire), on déclare la femme digne de foi”. La Mishna indique que le douaire, loin d’être d’un maneh, est du double; mais il n’est pas loisible au mari de garder cette femme de crainte d’union possible d’adultère. C’est conforme à ce qui a été dit plus loin (§ 7): “Si la femme déclare n’être plus vierge par suite d’une blessure (ligno icta) et le mari prétend que c’est le résultat d’une cohabitation, on croira la femme”. Or, la Mishna indique que le douaire devant être restitué à la femme est bien de 200 zouz, non d’un maneh (100 zouz); mais le mari ne peut pas garder cette femme, de crainte du doute d’adultère. Tout cela résulte de ce qu’a dit R. Ila au nom de R. Eléazar19Ci-dessus, au commencement: lorsque le mari trouve sa femme déflorée, il ne peut plus la garder, en raison du doute d’adultère.
עַל דַּעְתֵּיהּ דְּרִבִּי לָֽעְזָר בּוֹגֶרֶת אֵימָתַי הִיא נִישֵּׂאת. בְּתוּלָה מִן הַנִּישּׂוּאִין אֵימָתַי הִיא נִישֵּׂאת. מוּכַּת עֵץ כְּרִבִּי מֵאִיר אֵימָתַי הִיא נִישֵּׂאת. נִישְׁמְעִינָהּ מִן הָדָא. אִם יֵשׁ עֵדִים שֶׁיָּצָאת בְּהִינוּמָא. וְלָא אִדְכַּר רְבִיעִי. הָדָא אָמְרָה דְלֵית רְבִיעִי כְּלוּם. Puisque selon R. Eléazar la fixation du jour a pour base la possibilité de contestation au sujet de la virginité, quel sera le jour déterminé pour une adolescente (à l’égard de laquelle cette contestation est impossible)? (Pourra-t-elle en conséquence se marier n’importe quel jour, ou sera-ce le même jour que pour toute autre union)? De même, quel sera le jour de mariage d’une veuve vierge, ou d’une fille blessée par accident, selon R. Meir? On peut résoudre cette question à l’aide de ce qu’il est dit plus loin (2, 1): “Si une femme devenue veuve réclame son douaire entier (200 zouz) aux héritiers de son mari, ou si, en étant répudiée, elle le réclame au mari, en disant avoir été épousée à l’état vierge, tandis que l’adversaire prétend qu’elle avait été veuve, s’il y a des témoins attestant qu’elle a quitté la maison paternelle à l’état vierge, il lui sera restitué un douaire de 200 zouz”. Or, il n’est pas tenu compte du cas où ce mariage aurait eu lieu un 4e jour (applicable aux vierges); c’est donc que ce jour n’est pas exigible à cet effet.
וְאַלְמָנָה בַּיּוֹם הַחֲמִישִׁי. שֶׁאִם אוֹמֵר אַתְּ לוֹ בְּאֶחָד מִכָּל־יְמוֹת הַשָּׁנָה אַף הוּא מַשְׁכִּים וְיוֹצֵא לִמְלַאכְתּוֹ. מִתּוֹךְ שֶׁאַתְּ אוֹמֵר לוֹ בַחֲמִישִׁי בְשַׁבָּת אַף הוּא שָׂמֵחַ עִמָּהּ חֲמִישִי שִׁישִׁי וּשְׁבִיעִי. Une veuve, est-il dit, se marie le 5e jour”, car si l’on autorisait n’importe quel jour de la semaine, il arriverait au mari, dès le lendemain matin, de se lever comme d’ordinaire pour aller à son travail. Mais de ce que le mariage a lieu le 5e jour, le mari passera avec sa femme les 5e, 6e et 7e jours, en réjouissances.
מֹשֶׁה הִתְקִין שִׁבְעַת יְמֵי הַמִּשְׁתֶּה וְשִׁבְעַת יְמֵי הָאֶבֶל וְלֹא הִתְקִין לָאַלְמָנָה כְּלוּם. אַף עַל גַּב דְּתֵימַר. לֹא הִתְקִין לָאַלְמָנָה כְּלוּם. טְעוּנָה בְרָכָה. מִבּוֹעַז. דִּכְתִיב וַיִּקַּח בּוֹעַז עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים מִזִּקְנֵי הָעִיר וַיֹּאמֶר שְׁבוּ פֹה וַיֵּשֵׁבוּ. אָמַר רִבִּי אֲלֶכְסַנְדְּרִי. מִכָּאן שֶׁאֵין קָטָן רַשַּׁאי לֵישֵׁב עַד שֶׁיֹּאמַר לֹו הַגָּדוֹל שֵׁב. אָמַר רִבִּי פִינְחָס. מִיכָּן לַבַּיִת הַזֶּה שֶׁהֵן מְמַנִּין זְקֵינִים בְּבָתֵּי מִשְׁתָּיוֹת שֶׁלָּהֶן. אָמַר רִבִּי לָֽעְזָר בֵּירִבִּי יוֹסֵי. מִיכָּן לְבִרְכַּת חֲתָנִים שֶׁהִיא בָּעֲשָׂרָה. אָמַר רִבִּי יוֹדָה בַר פָּזִי. וְלֹא סוֹף דָּבָר בָּחוּר לִבְתוּלָה אֶלָּא אֲפִילוּ אַלְמוֹן לְאָלְמָנָה. מִבּוֹעַז שֶׁהָיָה אַלְמוֹן וְרוּת הָֽיְתָה אַלְמָנָה. וּכְתִיב וַתֵּהוֹם כָּל־הָעִיר עֲלֵיהֶם. וְאֵיפְשַׁר כֵּן. כָּל־קַרְתָּא מִתְבָּהֲלָה בְגִין נָעֳמִי עַל עֲלִיבְתָא. אֶלָּא אִשְׁתּוֹ שֶׁל בּוֹעַז מֵתָה בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם. עַד כָּל־עַמָּא גָמַל חַסְדָּא נִכְנְסָה רוּת עִם נָעֳמִי. וְנִמְצֵאת זוֹ יוֹצְאֵת וְזוֹ נִכְנֶסֶת. Moïse à dû établir les 7 jours de festins qui accompagnent les mariages, ainsi que les 7 jours de deuil pour un décès20Il y est fait allusion dans (Gn 29, 27), (et 50, 10) Cf Yalquout Shimoni, 2, n° 70, tandis qu’il n’a rien déterminé pour une veuve. Mais s’il est vrai que le Pentateuque ne contient rien à cet égard, on voit qu’il faut prononcer pour son mariage les bénédictions d’usage, d’après la conduite de Booz, puisqu’il est écrit (Rt 5, 2): Booz prit dix hommes21La réunion de dix hommes est un indice de bénédiction solennelle (du repas), dite en commun Voir Midr Rabba, sur (Rt 4) parmi les vieillards de la ville et leur dit: asseyez-vous ici, et ils s’assirent. Il résulte de là, dit R. Alexandre, qu’un inférieur ne doit pas s’asseoir, jusqu’à ce que son supérieur l’y ait invité. R. Pinehas dit: on conclu de là que le tribunal nomme des vieillards (comme le fit Booz), chargés de veiller aux agapes dans les maisons de festins22Pour éviter les désordres V. J, (Sota 9, 12). R. Eléazar b. R. Yossé dit: on conclut de là que la bénédiction pour les époux (la 1re semaine de mariage) devra être dite par dix hommes réunis. Finalement, dit R. Juda de Pazi, il ne s’agit pas seulement de l’union d’un jeune homme avec une vierge, mais même d’un veuf avec une veuve, puisque Booz était veuf de Ruth veuve, et il est dit (Rt 1, 19): Toute la ville était agitée à cause d’elles. Or, se peut-il que toute la ville ait été dérangée à cause de Noémi et de son chagrin? C’est qu’en ce jour la femme de Booz était morte, de sorte qu’au moment où tous les gens accomplissaient le devoir pieux d’assister aux obsèques, Ruth arrivait avec Noémi: voilà comment il se fait que l’une sortait que l’autre entrait. –23Suit une phase qui se trouve traduite traité (Megila 4, 4)
תַּנֵּי. אוֹמֵר בִּרְכַּת חֲתָנִים כָּל־שִׁבְעָה. [רִבִּי יִרְמְיָה סְבַר מֵימַר מַפְקִין כַּלָּתָה כָּל־שִּׁבְעָה.] אָמַר לֵיהּ רִבִּי יוֹסֵי. וְהָא תַנֵּי רִבִּי חִייָה. אוֹמֵר בִּרְכַּת אֲבֵלִים כָּל־שִׁבְעָה. אִית לָךְ מֵימַר. מַפְקִין מִיתָא כָל־שִׁבְעָה. מַאי כְדוֹן. מַה כָּאן מְנַחֵם עִמּוֹ אַף כָּאן מְשַׂמֵּחַ עִמּוֹ. מַה כָּאן מַזְכִּירִין אַף כָּאן מַזְכִּירִין.
תַּנֵּי. אָמַר רִבִּי יוּדָה. בִּיהוּדָה בָרִאשׁוֹנָה הָיוּ מַעֲמִידִין אוֹתָן שְׁנֵי שׁוּשְׁבִּינִין. אֶחָד מִשֶּׁל כַּלָּה וְאֶחָד מִשֶּׁלְּחָתָן. אַף עַל פִּי כֵן לֹא הָיוּ מַעֲמִידִין אוֹתָן אֶלָּא בִשְׁעַת נִישּׂוּאִין. וּבְגָלִיל לֹא הָיוּ עוֹשִׂין כֵּן. בִּיהוּדָה בָרִאשׁוֹנָה הָיוּ מְייַחֲדִין הֶחָתָן אֶצֶל הַכַּלָּה שָׁעָה כְדֵי שֶׁיְּהֵא לִבּוֹ גַס בָּהּ. וּבְגָלִיל לֹא הָיוּ עוֹשִׂין כֵּן. בִּיהוּדָה בָרִאשׁוֹנָה הָיוּ הַשּׁוּשְׁבִּינִין מְפַשְׁפְּשִׁין בִּמְקוֹם הֶחָתָן וּבִמְקוֹם הַכַּלָּה. וּבְגָלִיל לֹא הָיוּ עוֹשִׂין כֵּן. בִּיהוּדָה בָרִאשׁוֹנָה הָיוּ הַשּׁוּשְׁבִּינִין יְשֵׁינִין בִּמְקוֹם חָתָן וּבִמְקוֹם כַּלָּה. וּבְגָלִיל לֹא הָיוּ עוֹשִׂין כֵּן. כָּל שֶׁלֹּא נָהַג כְּמִנְהַג זֶה אֵינוֹ יָכוֹל לִטְעוֹן טַעֲנַת בְּתוּלִים. On a enseigné que R. Juda dit: En Judée, on avait d’abord assigné aux fiançailles 2 garçons d’honneur, l’un du côté de la fiancée, l’autre du côté du fiancé, chargés de les assister; cependant, ils ne se tenaient à leur poste qu’à partir du moment du mariage, tandis qu’en Galilée, ce cérémonial n’avait pas lieu. En Judée, on avait commencé par laisser les fiancés seuls une heure, afin que le cœur du futur s’attache à la promise, tandis qu’en Galilée, on n’agit pas ainsi. En Judée, les garçons d’honneur avaient à rechercher sur l’emplacement occupé par le fiancé et par la fiancée (s’il n’y avait eu une manœuvre commise au détriment de l’un d’eux), tandis qu’en Galilée on n’y procédait pas. En Judée, les garçons d’honneur avaient d’abord l’habitude de dormir à l’emplacement que devront occuper les époux, ce qui n’avait pas lieu en Galilée. Celui qui n’a pas adopté tous ces usages n’est pas fondé à intenter un procès de virginité24Tossefta à ce traité, ch 1.
תַּמָּן תַּנִּינָן. כָּל־גֶּפֶן יֵשׁ בָּהּ יַיִן. וְשֶׁאֵין בָהּ יַיִן טְרוּקֵטֵי. רִבִּי יִרְמְיָה בָּעֵי. מֵעַתָּה אֵין טַעֲנַת בְּתוּלִים בְּרִבִּי יוּדָה. אָמַר רִבִּי יוֹסֵה. כָּל־גַּרְמָהּ אָֽמְרָה שֶׁיֵּשׁ טַעֲנַת בְּתוּלִים בְּרִבִּי יוּדָה. דְּתַנֵּי. אָמַר רִבִּי יוּדָה. בִּיהוּדָה בָרִאשׁוֹנָה הָיוּ מַעֲמִידִין שְׁנֵי שׁוּשְׁבִּינִין. אֶחָד מִשֶּׁלְּחָתָן וְאֶחָד מִשֶּׁלַּכַּלָּה. אַף עַל פִּי כֵן לֹא הָיוּ מַעֲמִידִין אֶלָּא [בִשְׁעַת] נִושֻּׂאִין. וּבְגָלִיל לֹא הָיוּ עוֹשִׂין כֵּן. עַד יְשֵׁינִין בִּמְקוֹם חָתָן וּבִמְקוֹם כַּלָּה. וּבְגָלִיל לֹא הָיוּ עוֹשִׂין כֵּן. מַאי כְדוֹן. עָלֶיהָ לְהָבִיא רְאָייָה שֶׁהִיא מִמִּשְׁפַּחַת טְרוּקֵטֵי. —On a enseigné ailleurs25(Nida 9, 11): Dans toute vigne, il y a du vin (in omni puella sanguis), et lorsqu’il n’y en a pas trace, on la nomme desséchée, trughth. Est-ce à dire, demanda R. Jérémie, que par suite nul ne pourra plus soutenir une contestation de virginité d’après R. Juda? (Toutes les femmes pourront-elles arguer, en cas de faute, qu’elles sont de ce dernier cas)? -Non, dit R. Yossé, le principe même de pouvoir soutenir cette contestation émane de R. Juda, car l’on a enseigné que R. Juda dit: En Judée, on avait commencé par assigner 2 garçons d’honneur, un du côté de la fiancée et un autre pour le futur; cependant, ils ne se tenaient à leur poste qu’à partir du moment du mariage; tandis qu’en Galilée ce détail n’était pas observé; et ainsi de suite, jusqu’au détail de dormir même à l’emplacement occupé par les fiancés, tandis que cela n’avait pas lieu en Galilée. Or, à quoi bon ces précautions de surveillance (puisqu’en cas de défectuosité, la femme accusée peut arguer appartenir aux familles où les filles sont trughth? Son assertion ne suffira pas, et elle devra fournir la preuve qu’elle appartient à une telle famille.
רִבִּי יִרְמְיָה סְבַר מֵימַר. מִנְהַג יְהוּדָה בַגָּלִיל. אָמַר לֵיהּ רִבִּי יוֹסֵי. וְכִי מִנְהַג יְהוּדָה בַגָּלִיל עֵדוּת תּוֹרָה הִיא. אֶלָּא מִנְהַג יְהוּדָה בִּיהוּדָה וּמִנהַג גָּלִיל בַּגָּלִיל. מִכֵּיוָן דְּתֵימַר. אֵינָהּ עֵדוּת תּוֹרָה. לֹא יַעֲמִד. אֶלָּא שֶׁלֹּא יִפְרְצוּ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל בְּזִימָּה. אִם בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יִפְרְצוּ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל בְּזִימָּה אֲפִילוּ מַעֲמִיד לֹא יְהֵא נֶאֱמָן. רִבִּי יוֹסֵי בְשֵׁם רִבִּי אִילָא. אֵין אָדָם עָשׂוּי לְהוֹצִיא יְצִיאוֹתָיו וּלְהוֹצִיא שֵׁם רַע עַל אִשְׁתּוֹ. אִם מִשּׁוּם שֶׁאֵין אָדָם עָשׂוּי לְהוֹצִיא יְצִיאוֹתָיו וּלְהוֹצִיא שֵׁם רַע עַל אִשְתּוֹ אֲפִילוּ אֵינוֹ מַעֲמִיד יְהֵא נֶאֱמָן. אָמַר רִבִּי הִילָא. מִפְּנֵי חֲשָׁד אֶחָד מִפְּנֵי פָרוּץ אֶחָ[ד]. מַה אֲנָן קַייָמִין. אִם בִּשֶׁפִּישְׁפֵּשׁ וּמָצָא הֲרֵי מָצָא. אִם בְּשֶׁלֹּא מָצָא הֲרֵי פִישְׁפֵּשׁ לֹא פִישְׁפֵּשׁ. אֶלָּא הָכֵין אֲנָן קַייָמִין. בְּשֶׁלֹּא פִישְׁפֵּשׁ וּמָצָא. הִיא אוֹמֶרֶת. דַּם בְּתוּלִים הִיא. וְהוּא אוֹמֵר. לֹא כִּי אֶלָּא דַם צִפּוֹר הִיא. הוֹרַע כּוֹחוֹ שֶׁלֹּא נָהַג כְּמִנְהַג זֶה. הָדָא דְתֵימַר. שֶׁלֹּא לְהַפְסִידָהּ מִכְּתוּבָּתָהּ. אֲבָל לְקַייְמָהּ אֵינוֹ רַשַּׁאי מִשּׁוּם סְפֵק סוֹטָה. וְתְייָא כַּיי דְתַנִּינָן תַּמָּן. בְּתוּלָה וְאַלְמָנָה וכול׳. וְכוּלְּהֹן מִן הַהֵין דְּאָמַר רִבִּי הִילָא בְשֵׁם רִבִּי לְעָזָר. מָצָא פֶּתַח פָּתוּחַ אָסוּר לְקַייְמָהּ מִשּׁוּם סְפֵק סוֹטָה. R. Jérémie avait supposé devoir interpréter la règle émise ci-dessus, qu’à défaut de l’adoption des divers usages prescrits, le mari ne peut pas intenter un procès de virginité, en ce sens qu’il faut appliquer les usages de la Judée à la Galilée pour s’en prévaloir. -Non, répliqua R. Yossé, l’usage judéen ne forme pas un précepte d’ordre légal en Galilée; chaque province a ses usages particuliers et indépendants26"L'exigence absolue des dits usages n'est applicable qu'à la Judée;mais en Galilée, le droit du mari de porter plainte subsiste toujours". Mais s’il est admis que l’action d’aposter les garçons d’honneur n’est pas indispensable pour la plainte du mari, pourquoi est-ce l’usage en Judée? -C’est une précaution prise en cette province pour que les filles juives (ainsi prévenues) ne se livrent pas à la débauche. Si c’est là le motif pour lequel on aposte les garçons d’honneur, même en un tel cas le mari ne devrait pas être admis dans sa contestations? (Ne peut-on pas supposer que le surveillant est de connivence avec le mari)? -Non, dit R. Yossé au nom de R. Ila, en thèse générale, un homme ne se livre pas aux dépenses qu’entraîne un mariage pour calomnier ensuite sa femme (il y a donc présomption qu’il dit vrai). Si l’on tient compte de cette probabilité, on devrait aussi croire le mari qui n’a pas eu de surveillant? -C’est que, répondit R. Ila, à défaut de ce détail usuel, on pourrait soupçonner le mari d’avoir accompli une fraude. Dans quel cas est-il entendu que, faute d’avoir aposté des gens, le mari ne peut pas porter plainte? Si après avoir cherché (virginitatem ) il a trouvé, de quoi se plaint-il, puisqu’il a trouvé? Si au contraire il n’a pas trouvé, pourquoi dire que son investigation a été imparfaite (et l’accuser de fraude, au lieu de lui ajouter foi)? C’est qu’il s’agit du cas où, sans chercher, le mari a trouvé; seulement ils diffèrent sur l’objet même, que la femme prétend être du sang de virginité, tandis qu’au dire du mari ce serait du sang d’oiseau (apporté par fraude); le mari est alors en faute de ne pas avoir eu recours auxdits usages (et on ne le croira pas). Quant à ce qui a été dit, qu’à défaut des usages adoptés on ne croit pas le mari, c’est pour ne pas faire perdre à la femme son douaire; mais le mari ne peut pas la garder, de crainte qu’il y ait eu adultère. C’est conforme à la Mishna suivante: “Pour une veuve vierge, ou une répudiée d’un simple fiancé, le douaire est de 200 zouz, et le mari a le droit de contestation pour la virginité (exigible)”. Pour tout cela, on suit l’avis de R. Ila au nom de R. Eléazar: un mari qui ne trouve pas sa femme vierge ne peut pas la garder, de crainte d’adultère.
תַּנֵּי. טַעֲנַת בְּתוּלִים כָּל־שֶׁהֵן. מַעֲשֶׂה בְאִשָּׁה אַחַת שֶׁלֹּא נִמְצָא לָהּ בְּתוּלִים אֶלָּא כְּעֵין הַחַרְדָל וּבָאת לִפְנֵי רִבִּי יִשְׁמָעֵאל בֵּירִבִּי יוֹסֵי. אָמַר לָהּ. כְּמוֹתָךְ יִרְבּוּ בְיִשְׂרָאֵל. רִבִי זְכַרְיָה חַתְנֵיהּ דְּרִבִּי לֵוִי. מְקַלְּלָהּ. בְּאִינְשֵׁי רְאוּיָה לְסַמְייָה סַגִּי נְהוֹרָא. חֲבֵרַיָּה אָֽמְרֵי. מְקַנְתֵּר לָהּ. כָּל אִשָּׁה שֶׁדְּמֶיהָ מְעוּטִין װְלָדֶיהָ מְעוּטִין. רִבִּי יוֹסֵי אָמַר. מְקַלֵּס לָהּ. כָּל אִשָּׁה שֶׁדְּמֶיהָ מְעוּטִין אֵינָהּ מְצוּיָה לְטַמֵּא טַהֲרוֹת. On a enseigné: la virginité peut se constater par si peu de sang que ce soit. Ainsi, il est arrivé à une femme d’en trouver une trace équivalent à peine au grain de safran; et, comme elle vient devant R. Ismaël b. R. Yossé (pour se justifier de l’accusation possible d’inconduite), le rabbi lui dit: “Qu’il y en ait beaucoup comme toi en Israël”. R. Zacharie, gendre de R. Levi, dit que le rabbi la maudissait ainsi (indirectement), comme il est d’usage d’appeler l’aveugle27J, (Pea 5, 5) “plein de clarté” (par euphémisme). Les compagnons disent: il la plaignait, car une femme ayant peu de sang aura peu d’enfants. Selon R. Yossé, au contraire, c’était un terme d’éloge, car la femme qui a peu de sang est moins exposée à rendre impur ce qui est pur.